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| Enseignements élémentaire et secondaire |
| PROTECTION DU MILIEU SCOLAIRE La
photographie scolaire NOR : MENE0301227C RLR
: 552-6 CIRCULAIRE N°2003-091 DU
5-6-2003 MEN DESCO
B6
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ;
aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des
services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs
d’établissement
La
pratique de la photographie scolaire correspond à une tradition ancienne
dans les écoles publiques. Elle répond à une attente de la part d’une
majorité de familles soucieuses de conserver un souvenir de la scolarité
de leurs enfants. En effet, la photographie de l’élève, en situation
scolaire, dans la classe, c’est-à-dire celle qui montre l’enfant dans son
cadre de travail, est devenue, pour beaucoup, au même titre que la
photographie collective, le moyen de se familiariser avec l’institution
scolaire et de conserver, année après année, un souvenir du temps passé à
l’école. En revanche, la photographie d’identité, ainsi que toute autre
photo qui ne s’inscrit pas dans un cadre scolaire et peut être réalisée
par un photographe dans son studio, est de nature, si la prise de vue est
effectuée à l’école, à concurrencer les autres photographes locaux. Elle
ne peut donc être admise que si elle répond aux besoins de l’établissement
et n’est pas proposée aux familles. Des représentants d’associations
professionnelles de photographes, conscients des dérives auxquelles la
pratique de la photographie scolaire avait parfois pu donner lieu, ont
proposé un “code de bonne conduite”, rappelant un ensemble de principes
que les professionnels de la photographie scolaire s’engagent à
respecter. Le ministre a pris acte avec intérêt des engagements ainsi
pris par les professionnels, ces engagements étant en conformité avec les
principes qui régissent l’organisation du service public de l’éducation
nationale. Ce document de référence est annexé à la présente
circulaire. Un certain nombre de règles concernant le fonctionnement
des écoles et des établissements du second degré doivent en outre être
rappelées :
1 - Principes d’organisation
L’intervention du photographe dans
l’école doit être autorisée, après discussion entre les maîtres, par le
directeur d’école pour les écoles maternelles et élémentaires publiques et
par le chef d’établissement, après examen au sein du conseil
d’administration, pour les établissements publics locaux d’enseignement
(EPLE). Le choix du photographe sera fait en tenant compte des prix qui
seront proposés, l’expérience et la qualité du travail étant bien entendu
également prises en considération. Il conviendra également d’être
attentif aux modalités concrètes de la prise de vue, en particulier de
veiller à ce que ces modalités ne perturbent pas le déroulement des
activités d’enseignement. Il y a lieu à cet égard de se limiter à
l’organisation d’une seule séance de photographies scolaires pour la même
classe dans l’année. Un EPLE peut confier à une association
péri-éducative ayant son siège dans l’établissement la vente des
photographies scolaires. Pour les écoles maternelles et élémentaires,
dans la mesure où elles ne disposent pas de la personnalité juridique et
de l’autonomie financière, seule une association en lien avec l’école, en
particulier la coopérative scolaire, peut passer commande auprès d’un
photographe et revendre ces photos aux familles. Cette opération doit être
réalisée dans le strict respect des règles applicables aux associations
déclarées du type loi 1901.
2 - Utilisation et diffusion des
photographies d’élèves
Une particulière attention doit être
portée au respect des règles relatives au “droit à l’image”. Je vous
rappelle, en effet, que toute personne peut s’opposer à la reproduction de
son image et que toute prise de vue nécessite l’autorisation expresse de
l’intéressé ou du titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs. À ce
propos, il devra être clairement précisé aux parents que l’autorisation
ainsi donnée ne vaut pas engagement d’achat. Il est rappelé également
que la publication sur quelque support que ce soit et notamment la
diffusion en ligne d’une photographie d’élève obéit aux mêmes règles
d’autorisation préalable. De plus, la diffusion électronique d’un
fichier de photos d’élèves et autres données relatives aux élèves, qui
constitue un traitement automatisé d’informations nominatives, est soumise
à la procédure prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En vertu de l’article 15 de
cette loi, les traitements opérés pour le compte d’une personne publique
sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les
établissements publics locaux d’enseignement relèvent donc de ces
dispositions. Toute mise en ligne de données personnelles relatives aux
élèves (notamment de photographies) réalisée en dehors du cadre prévu par
la loi du 6 janvier 1978 doit donc être proscrite. J’appelle, en outre,
tout particulièrement votre attention sur les risques que comporte la
diffusion sur internet de photographies d’élèves, dès lors que ceux-ci
sont identifiables, comme c’est le cas lorsque le fichier des élèves avec
leurs photos est diffusé sur le site de l’établissement accessible par
internet. Je vous remercie de veiller à ce que ces mises en ligne,
lorsqu’elles sont souhaitées par l’établissement, soient réservées à un
réseau interne, non accessible au grand public. Sont abrogées la
circulaire du 13 décembre 1927 relative aux photographies de classes, la
circulaire du 28 juin 1950 relative aux photographies dans les
établissements publics d’enseignement, les circulaires n° 70-307 du 24
juillet 1970 et n° 71-184 du 21 mai 1971 relatives aux photographies dans
les établissements d’enseignement, la circulaire n° 76-076 du 18 février
1976 relative à la photographie dans les écoles et les établissements
d’enseignement, la note de service n° 83-508 du 13 décembre 1983 relative
à la photographie dans les établissements scolaires et la note DESCO du 14
mars 2002 relative à la photographie scolaire et à l’interdiction des
prises de vue individuelles.
Pour le ministre de la jeunesse, de
l’éducation nationale et de la recherche et par délégation, Le
directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de
GAUDEMAR
Annexe
Code de bonne conduite des
interventions de photographes professionnels en milieu
scolaire
Le présent code de bonne conduite a pour
objet de préciser les principes et les règles qui régissent les relations
entre, d’une part, les photographes professionnels et, d’autre part, les
établissements scolaires et les foyers socio-éducatifs, coopératives
scolaires et autres associations concernés par la photographie
scolaire. Les organisations professionnelles signataires s’engagent à
faire respecter les dispositions du présent code.
Article 1 - Principe de
neutralité
Les organisations professionnelles
signataires s’engagent à respecter le principe de neutralité du service
public d’éducation et à ne pas effectuer de démarche publicitaire dans le
cadre de cette activité. Les photographies seront livrées sans nom du
photographe ou du studio. Aucune marque ou label privé ne devra figurer
sur les photographies ainsi que sur les cartonnages de présentation. Le
photographe professionnel s’interdira toute forme de rémunération ou
d’intéressement des personnels enseignants ou non enseignants des écoles
maternelles et élémentaires et établissements secondaires à l’occasion des
opérations de partenariat. Il s’interdira tout commerce de quelque
nature que ce soit en dehors de ladite prise de vue.
Article 2 - Principe de
spécialité
Le photographe professionnel s’engage à
ce que les prises de vue aient un lien direct avec l’école et ses
missions. Il ne réalisera, à destination des familles, que des photos de
classe collectives ou des photos individuelles en situation scolaire.
Article 3 - Conditions de
vente
Les organisations professionnelles
signataires réaffirment leur attachement au principe de la transparence
comptable qui doit exister dans les relations du photographe avec l’école
ou l’établissement, la coopérative scolaire ou le foyer. Le photographe
professionnel devra remettre à son commanditaire un bon de commande
mentionnant le prix net, l’objet de la prestation et les modalités de
réalisation en conformité avec les principes rappelés dans le présent
code. Le photographe professionnel n’appliquera qu’une politique de
prix résolument conforme à la législation en vigueur facturée en prix
unitaire net TVA incluse. La facture sera établie, selon les cas, au nom
de la coopérative scolaire, du foyer socio-éducatif ou de l’établissement.
Le photographe professionnel s’engage à présenter à la demande de
toute autorité compétente de l’éducation nationale la facturation
correspondante.
Article 4 - Droit à l’image
et autorisation parentale
Les organisations professionnelles
signataires rappellent leur attachement à l’article 9 du code civil :
“Chacun a droit au respect de sa vie privée”. La reproduction des traits
d’une personne ne peut se faire sans son accord et c’est à celui qui
reproduit l’image d’apporter la preuve de l’autorisation. Le
photographe professionnel s’engage, dans le cadre du respect de ce droit,
à s’assurer que les directeurs d’école et les chefs d’établissement ont
reçu toutes les autorisations écrites nécessaires, des élèves eux-mêmes
lorsqu’ils sont majeurs, ou de leurs responsables légaux s’ils sont
mineurs. Il est entendu que l’autorisation écrite parentale n’implique
aucune obligation d’achat.
Article 5 - Prises de vue
professionnelles et traitement de l’image
Le photographe professionnel exercera son
métier avec un statut social et fiscal conforme à la législation en
vigueur. Il ne mettra à disposition que des employés qualifiés, reconnus
et compétents tant sur le plan technique que relationnel avec les
enfants. Le photographe s’engage à n’utiliser que du matériel de prise
de vue et de laboratoire professionnel afin de garantir le respect de
toutes les règles de sécurité inhérentes à toute intervention dans le
milieu scolaire. Le photographe professionnel s’engage à limiter le
format des tirages au 24 x 30 maximum. Le photographe professionnel
s’engage à ce que tous les tirages non vendus soient détruits. En
revanche, conformément au code de la propriété intellectuelle, les
négatifs, diapositives ou fichiers ainsi que tout support original sont la
propriété du photographe. Le photographe s’engage à assurer, dans le
respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique et aux libertés, un archivage soigné des clichés pour
répondre à tout besoin exprimé par les parents ou, le cas échéant l’élève
majeur, ou, sur demande des mêmes intéressés, à procéder à leur
destruction. Dans le cas de conservation sur support numérique, l’accord
préalable des intéressés sera recueilli. Les organisations
professionnelles signataires réaffirment leur attachement à la déontologie
professionnelle et au droit à l’image qui garantissent qu’aucune
utilisation de négatifs, diapositives ou fichiers, etc. ne pourra être
faite par le photographe sans l’autorisation expresse des responsables
légaux de l’élève mineur ou de celle de l’élève majeur.
Article 6 - Charte qualité
Afin de mettre en œuvre les principes
édictés ci-dessus, une charte qualité sera élaborée par les organisations
professionnelles signataires, lesquelles s’engagent à mettre en place les
formations nécessaires à l’application de cette charte.
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